1. L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.
Décret n°2013-157 du 21 février 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.
TexteDécret n°2013-157 du 21 février 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000027099222
Texte parentLEGITEXT000027099205
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