Loi du 17 décembre 1926 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLoi du 17 décembre 1926
RattachementTitre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000026569270
Texte parentLEGITEXT000027111741
Référencearticle 11 de la loi du 17 décembre 1926 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Toute partie à l'instance qui veut récuser un ou plusieurs assesseurs maritimes doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal supérieur d'appel.

2. La requête doit désigner nommément le ou les assesseurs maritimes récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de sa demande.

3. Les articles 670,671 et 673 du code de procédure pénale sont applicables à la demande de récusation d'un assesseur maritime.

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