Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 mars 2013 fixant la composition et le fonctionnement du jury du concours de recrutement des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 2013
NatureArrêté
Signé le18 mars 2013
Publié le27 mars 2013
Articles3 articles en vigueur
NORMENH1306947A
IdentifiantLEGITEXT000027223977
RéférenceArrêté du 18 mars 2013 fixant la composition et le fonctionnement du jury du concours de recrutement des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 28 février 2013 fixant les modalités et la nature des concours sur épreuve de recrutement des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000043051307

1. Le jury du concours interne de recrutement des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Le jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les directeurs, chefs de service ou sous-directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et également, pour ce qui concerne les vice-présidents, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle lettre B.

3. Le jury, composé de fonctionnaires de catégorie A, comprend au moins un conseiller technique de service social, conseiller technique du ministre chargé de l'éducation nationale ou d'un recteur d'académie, et un conseiller technique de service social, conseiller technique d'un directeur académique des services de l'éducation nationale ou un conseiller technique de service social.

4. Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le ministre chargé de l'éducation nationale pour le remplacer.

5. Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Article 2 LEGIARTI000027223988

A abrogé :

  • Arrêté du 29 septembre 2009 : art. 1, art. 3, art. 4

Article 3 LEGIARTI000027223990

1. La directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mars 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint à la directrice générale des ressources humaines, P. Santana

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027223977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.