Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 mars 2013 portant habilitation du comité de concertation et de coopération de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à collecter la taxe d'apprentissage

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 2013
NatureArrêté
Signé le13 mars 2013
Publié le27 mars 2013
Articles4 articles en vigueur
NORMENE1303608A
IdentifiantLEGITEXT000027225477
RéférenceArrêté du 13 mars 2013 portant habilitation du comité de concertation et de coopération de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à collecter la taxe d'apprentissage, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1, R. 6242-4 et R. 6242-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d'apprentissage ;

Vu la convention de coopération conclue le 21 décembre 2012 entre le ministère de l'éducation nationale et le comité de concertation et de coopération de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en sa séance du 18 décembre 2012,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000027225483

1. Le comité de concertation et de coopération de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est habilité à collecter sur le territoire national les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.

Article 2 LEGIARTI000027225484

1. Le comité de concertation et de coopération de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est tenu de respecter les obligations législatives et réglementaires relatives à la collecte et à la répartition de la taxe d'apprentissage.

Article 3 LEGIARTI000027225485

1. L'habilitation à collecter la taxe d'apprentissage est délivrée à compter de la date d'effet de la convention susvisée et jusqu'à expiration de celle-ci. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction et devra faire l'objet d'une nouvelle demande dans les conditions identiques à celles de la convention à laquelle elle est liée.

Article 4 LEGIARTI000027225486

1. Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mars 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-P. Delahaye

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales (V)
Code du travail (V)
code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027225477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.