1. Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 8 avril 2013.
TexteDécret n°2013-291 du 5 avril 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027277554
Texte parentLEGITEXT000027277485
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