Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 8 avril 2013.

TexteDécret n°2013-291 du 5 avril 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027277554
Texte parentLEGITEXT000027277485
Référencearticle 22 du décret n°2013-291 du 5 avril 2013 (version du 8 avril 2013)Légifrance →

1. Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

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