Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 avril 2013.

TexteDécret n°2013-301 du 10 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027296926
Texte parentLEGITEXT000027296905
Référencearticle 7 du décret n°2013-301 du 10 avril 2013 (version du 13 avril 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38 du code de l'environnement, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés en application de l'article R. 543-34 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées, alors en vigueur, ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, alors en vigueur, valent agréments au titre des dispositions de l'article R. 543-34 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du présent décret jusqu'au 1er juillet 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027296926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.