LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-431 du 28 mai 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000027470961
Texte parentLEGITEXT000027470883
Référencearticle 33 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 5241-7, il est inséré un article L. 5241-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5241-7-1.-Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires et personnes chargés des visites et inspections des navires en application du présent chapitre effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires. » ; 2° Au premier alinéa du I de l'article L. 5242-1, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ; 3° Au premier alinéa du I de l'article L. 5242-2, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ; 4° Il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :

2. « TITRE VIII

3. « L'ENQUÊTE NAUTIQUE

4. « Art. L. 5281-1.-Après tout événement de mer, le capitaine transmet sans délai un rapport de mer au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel il se trouve. « Art. L. 5281-2.-Le directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu'il a connaissance d'un événement de mer, à une enquête administrative, dite " enquête nautique ”, qui comporte l'établissement d'un rapport circonstancié sur les faits, en vue notamment de prendre toute mesure administrative, y compris d'urgence. « Pour les besoins de l'enquête nautique, le directeur interrégional de la mer et les agents qu'il désigne à cet effet ont droit d'accéder à bord du navire, de procéder à sa visite, de recueillir tous renseignements et justifications nécessaires, d'exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et d'en prendre copie. « Les modalités d'exécution de l'enquête nautique sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « Lorsque l'enquête nautique révèle la commission d'une ou de plusieurs infractions pénales, y compris les infractions maritimes, le directeur interrégional de la mer en informe immédiatement le procureur de la République territorialement compétent et lui adresse le rapport d'enquête nautique dès sa clôture. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027470961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.