Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

TexteDécret n°2013-435 du 27 mai 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000027471462
Texte parentLEGITEXT000027471433
Référencearticle 7 du décret n°2013-435 du 27 mai 2013 (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

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