Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-474 du 5 juin 2013 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires et au niveau de performance énergétique globale des logements pour l'application au titre de l'investissement locatif dans les départements d'outre-mer de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juin 2013
NatureDécret
Signé le5 juin 2013
Publié le7 juin 2013
Articles2 articles en vigueur
NORETLL1240767D
IdentifiantLEGITEXT000027514667
RéférenceDécret n° 2013-474 du 5 juin 2013 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires et au niveau de performance énergétique globale des logements pour l'application au titre de l'investissement locatif dans les départements d'outre-mer de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : investisseurs locatifs dans des logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Objet : conditions d'octroi de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement immobilier locatif intermédiaire outre-mer : adaptation des plafonds de loyer et de ressources des locataires et détermination du niveau de performance énergétique globale des logements. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les personnes qui acquièrent un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'elles s'engagent à le louer pour une durée de neuf ans. Le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder des plafonds fixés en fonction du type et de la localisation du logement. Ces plafonds peuvent être adaptés outre-mer. Le présent décret procède à cette adaptation pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Par ailleurs, le bénéfice de la réduction d'impôt est également lié à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale de son logement. Cette condition ne s'applique pas à Mayotte. Aussi, le présent décret définit cette condition de performance énergétique : ― pour les logements situés en Guyane, en Martinique et à La Réunion, comme le respect des exigences de la réglementation thermique, acoustique et d'aération ; ― pour les logements situés en Guadeloupe, comme le respect de la réglementation thermique spécifique à ce département. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Le code général des impôts modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre de l'égalité des territoires et du logement et du ministre des outre-mer,

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 novovicies, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 2 terdecies D, 46 AG duodecies et 46 AG terdecies ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.* 162-1 et R.* 162-2 ;

Vu les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relatives à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe et aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 31 janvier 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 31 janvier 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 30 janvier 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 30 janvier 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 29 janvier 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 29 janvier 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 janvier 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 29 janvier 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 30 janvier 2013,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000027514672

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Art. 2 terdecies F ; Art. 46 AZA octies-0 AA

Article 2 LEGIARTI000027514674

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
code de la construction et de l'habitation
Cité par 11 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juin 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027514667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.