Texte publié au Journal officiel
1. Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa de l'article R. 522-4, le mot : « spécial » est remplacé par les mots : « de notification, valant convocation devant la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2. » ;
3. 2° L'article R. 522-5 est ainsi modifié :
4. a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « à laquelle il est convoqué. » ;
5. b) Au sixième alinéa, après les mots : « les dispositions », sont insérés les mots : « du quatrième alinéa de l'article L. 522-2 et celles » ;
6. 3° La dernière phrase de l'article R. 522-7 est remplacée par les dispositions suivantes :
7. « Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 522-2, lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article R. 522-4 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger. » ;
8. 4° Au deuxième alinéa de l'article R. 522-8, les mots : « de l'action sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « chargé de la cohésion sociale » ;
9. 5° Après l'article R. 522-8, il est inséré un article R. 522-8-1 ainsi rédigé :
10. « Art. R. 522-8-1.-Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 522-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :