1. Les infractions définies aux articles L. 103 à L. 110 et L. 113 à L. 117 du code électoral sont poursuivies et réprimées dans les conditions prévues à l'article L. 330-16 du même code.
LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.
TexteLOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre VIII : Conditions d'application
- TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
- Chapitre VIII : Conditions d'application
IdentifiantLEGIARTI000027736565
Texte parentLEGITEXT000027736427
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