LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013
Rattachement
Chapitre VI : Mesures de simplification
  1. TITRE X : PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
  2. Chapitre VI : Mesures de simplification
IdentifiantLEGIARTI000027757629
Texte parentLEGITEXT000027757479
Référencearticle 75 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :

2. 1° Au I de l'article L. 132-9-3, après les mots : « s'informent », sont insérés les mots : « , au moins chaque année » ;

3. 2° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 132-9-4. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. »

5. II. ― La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

6. 1° Au I de l'article L. 223-10-2, après les mots : « s'informent », sont insérés les mots : « , au moins chaque année » ;

7. 2° Après l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :

8. « Art. L. 223-10-3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027757629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.