Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
Rattachement
Section 1 : Modifications apportées au livre II
  1. Chapitre Ier : Modifications apportées au code monétaire et financier
  2. Section 1 : Modifications apportées au livre II
IdentifiantLEGIARTI000027762886
Texte parentLEGITEXT000027762824
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles L. 214-1 et L. 214-1-1 du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 214-1.-I. ― Constituent des placements collectifs :

3. « 1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM ” ;

4. « 2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA ” ;

5. « 3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ”.

6. « II. ― Constituent des organismes de placement collectif :

7. « 1° Les OPCVM ;

8. « 2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.

9. « Art. L. 214-1-1.-Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM mentionné au 1° du I de l'article L. 214-1 ou d'un FIA autorisé à la commercialisation en France conformément à l'article L. 214-24-1, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.

10. « Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027762886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.