1. Les diagnostics de performance énergétique des bâtiments d'une surface supérieure à 500 m², accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles L. 126-27, L. 126-28 et L. 126-29 du code de la construction et de l'habitation, sont affichés pendant toute leur durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
Décret n°2013-695 du 30 juillet 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
TexteDécret n°2013-695 du 30 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000043842367
Texte parentLEGITEXT000027788577
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