Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 2013
NatureDécret
Signé le30 juillet 2013
Publié le1er août 2013
Articles6 articles en vigueur
NORETLL1234868D
IdentifiantLEGITEXT000027788577
RéférenceDécret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers, organismes de certification, Comité français d'accréditation, Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales et leurs établissements publics, propriétaires, gestionnaires, exploitants et occupants de bâtiments accueillant un établissement recevant du public (ERP). Objet : réalisation et affichage du diagnostic de performance énergétique (DPE) des bâtiments accueillant un ERP. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les bâtiments de plus de 500 m² et à compter du 1er juillet 2015 pour ceux de plus de 250 m². Les obligations de réalisation et d'affichage du DPE devront être satisfaites d'ici le 1er janvier 2015 pour les premiers et d'ici le 1er juillet 2017 pour les seconds. Notice : les bâtiments publics accueillant des ERP de la 1re à la 4e catégorie sont tenus de faire réaliser un diagnostic de performance énergétique et de l'afficher de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale, dès lors que leur surface est supérieure à 1 000 m². Le décret abaisse dès aujourd'hui ce seuil à 500 m², puis à 250 m² à compter du 1er juillet 2015. Il étend, de plus, l'obligation d'affichage à tous les bâtiments de plus de 500 m² qui accueillent un ERP de la 1re à la 4e catégorie qui font ou ont fait l'objet d'un DPE à l'occasion de leur construction, de leur vente ou de leur location. Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-2, L. 134-3, L. 134-3-1, R. 134-2, R. 134-4-1 et R. 123-19 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 224-33 et R. 224-41-8 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 octobre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000027788581

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R134-2

Article 2 LEGIARTI000027788583

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R134-4-1

Article 3 LEGIARTI000027788585

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R134-5

Article 4 LEGIARTI000027788587

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation :
    Divisions : Art. R. 134-4-1

Article 5 LEGIARTI000043842367

1. Les diagnostics de performance énergétique des bâtiments d'une surface supérieure à 500 m², accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles L. 126-27, L. 126-28 et L. 126-29 du code de la construction et de l'habitation, sont affichés pendant toute leur durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.

Article 6 LEGIARTI000027788591

1. La ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin

Textes cités liens · DILA2

code de l'environnement

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er août 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027788577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.