LOI n° 2013-711 du 5 août 2013 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-711 du 5 août 2013
RattachementChapitre XII : Dispositions portant adaptation de la législation française à la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000027806774
Texte parentLEGITEXT000027806720
Référencearticle 19 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

2. 1° La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article 221-11-1 ainsi rédigé :

3. « Art. 221-11-1.-Dans le cas prévu au 10° de l'article 221-4, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République. » ;

4. 2° Après l'article 222-14-3, il est inséré un article 222-14-4 ainsi rédigé :

5. « Art. 222-14-4.-Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;

6. 3° Au second alinéa de l'article 222-47, après le mot : « mineurs, », sont insérées les références : « par le 6° bis des articles 222-3,222-8,222-10,222-12 et 222-13, par l'article 222-14-4 » ;

7. 4° La section 5 du chapitre III est complétée par un article 223-11 ainsi rétabli :

8. « Art. 223-11.-La tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines. » ;

9. 5° Après l'article 227-24, il est inséré un article 227-24-1 ainsi rédigé :

10. « Art. 227-24-1.-Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

11. « Est puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027806774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.