Décret n°2013-727 du 12 août 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 mars 2022.

TexteDécret n°2013-727 du 12 août 2013
RattachementTITRE Ier : LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
IdentifiantLEGIARTI000045359868
Texte parentLEGITEXT000027839034
Référencearticle 2 du décret n°2013-727 du 12 août 2013 (version du 17 mars 2022)Légifrance →

1. I. ― Le secrétaire général anime et coordonne l'action de l'ensemble des directions et services des ministères et participe au pilotage des établissements qui en relèvent. A ce titre, il préside les comités des directeurs.

2. En liaison avec les directions et services compétents, il participe aux réflexions stratégiques sur les missions, l'organisation et les activités des ministères et de leurs établissements.

3. Il propose et conduit, en lien avec les services et directions concernés, la mise en œuvre des actions de modernisation. Il est notamment chargé de mettre en œuvre, pour les ministères chargés des affaires sociales, les politiques interministérielles de réforme de l'Etat. Il préside le comité stratégique de maîtrise des risques.

4. Le secrétaire général élabore, en concertation avec les directions et services, les principes généraux de gestion des ressources humaines, de développement, de valorisation et de diversification des compétences. Il peut présider, en qualité de représentant des ministres, les instances représentatives du personnel. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique de l'encadrement supérieur et dirigeant.

5. Le secrétaire général contribue à la définition des orientations stratégiques en matière d'évaluation de la performance et du contrôle de gestion dans l'ensemble des services centraux et territoriaux ainsi que dans les agences et établissements relevant des ministères chargés des affaires sociales.

6. Il a également la responsabilité des missions de défense et de sécurité des ministères définies par les articles R. 1143-1 à R. 1143-8 du code de la défense.

7. II. ― Le secrétaire général assiste les ministres pour le pilotage et la coordination de l'organisation du système de santé et de prise en charge médico-sociale, en exerçant les attributions qui lui sont assignées, au titre du pilotage national des agences régionales de santé, par les articles D. 1433-1 et D. 1433-8 du code de la santé publique pour veiller notamment à la cohérence de la mise en œuvre territoriale des politiques publiques sanitaires et sociales.

8. Il coordonne, à cet effet, l'action des services et des établissements concernés de l'Etat ainsi que leurs relations avec l'assurance maladie en matière de politique de santé, d'organisation et de régulation du système de santé et de prise en charge médico-sociale.

9. Il conduit une action spécifique d'appui, de conseil et d'expertise au bénéfice des agences régionales de santé, principalement celles situées dans les outre-mer, dans l'exercice de leurs missions, à l'exception de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045359868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.