Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le6 novembre 2013
Publié le29 novembre 2013
Articles1 article en vigueur
NORAGRG1322935A
IdentifiantLEGITEXT000028248088
RéférenceArrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les éleveurs de coquillages, les établissements agréés d'expédition et de purification de coquillages vivants, les pêcheurs de coquillages professionnels, les services de contrôle de l'Etat, les établissements de transformation et de manipulation, les grossistes, les négociants, les halles à marée. Objet : abrogation de l'arrêté ministériel du 28 février 2000 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition. Entrée en vigueur : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014. Notice : cet arrêté vient en complément du décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 actualisant la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime relative à la production et la mise sur le marché des coquillages vivants. Ce texte précise, en complément du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, les conditions dans lesquelles les transferts de coquillages vivants peuvent être réalisés. Il met en conformité certains articles avec les règlements européens susmentionnés, sans entraîner de modifications majeures sur le fond des mesures concernées, et les articles redondants avec les exigences de ces règlements sont abrogés. Références : le présent arrêté est pris en application du décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 actualisant la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime relative à la production et la mise sur le marché des coquillages vivants et en application de l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2013/252/F ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article R. 231-42 de la sous-section 4, de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;

Vu l'avis du conseil du Comité national de la conchyliculture du 5 avril 2013 et du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 8 avril 2013,

Arrêtent :

Article 4 LEGIARTI000028248110

A abrogé :

  • Arrêté du 28 février 2000 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
    Divisions : Annexes ; Bon de transport de coquillages vivants ; Transport à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche (1) ; Transfert à destination d'une zone de production pour élevage, complément d'élevage ou affinage (1). ; Art. Annexe I ; Autorisation d'utiliser des bons de transport de coquillages issus d'une zone A ou B. ; Art. Annexe II ; Bon de transport de coquillages vivants issus d'une zone A ou B ; Art. Annexe III ; Autorisation permanente de transport et de transfert de coquillages vivants issus d'une zone A ou B à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche pour élevage, complément d'élevage ou affinage. ; Art. Annexe IV

Fait le 6 novembre 2013.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, S. Martin

Textes cités liens · DILA2

article R. 231-42 du code rural
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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028248088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.