Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le6 novembre 2013
Publié le29 novembre 2013
Articles1 article en vigueur
NORAGRG1322935A
IdentifiantLEGITEXT000028248088
RéférenceArrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les éleveurs de coquillages, les établissements agréés d'expédition et de purification de coquillages vivants, les pêcheurs de coquillages professionnels, les services de contrôle de l'Etat, les établissements de transformation et de manipulation, les grossistes, les négociants, les halles à marée. Objet : abrogation de l'arrêté ministériel du 28 février 2000 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition. Entrée en vigueur : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014. Notice : cet arrêté vient en complément du décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 actualisant la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime relative à la production et la mise sur le marché des coquillages vivants. Ce texte précise, en complément du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, les conditions dans lesquelles les transferts de coquillages vivants peuvent être réalisés. Il met en conformité certains articles avec les règlements européens susmentionnés, sans entraîner de modifications majeures sur le fond des mesures concernées, et les articles redondants avec les exigences de ces règlements sont abrogés. Références : le présent arrêté est pris en application du décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 actualisant la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime relative à la production et la mise sur le marché des coquillages vivants et en application de l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2013/252/F ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article R. 231-42 de la sous-section 4, de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;

Vu l'avis du conseil du Comité national de la conchyliculture du 5 avril 2013 et du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 8 avril 2013,

Arrêtent :

Article 4 LEGIARTI000028248110

A abrogé :

  • Arrêté du 28 février 2000 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
    Divisions : Annexes ; Bon de transport de coquillages vivants ; Transport à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche (1) ; Transfert à destination d'une zone de production pour élevage, complément d'élevage ou affinage (1). ; Art. Annexe I ; Autorisation d'utiliser des bons de transport de coquillages issus d'une zone A ou B. ; Art. Annexe II ; Bon de transport de coquillages vivants issus d'une zone A ou B ; Art. Annexe III ; Autorisation permanente de transport et de transfert de coquillages vivants issus d'une zone A ou B à destination d'un centre d'expédition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un établissement de manipulation des produits de la pêche pour élevage, complément d'élevage ou affinage. ; Art. Annexe IV

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Abrogé LEGIARTI000028248104

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires et de traçabilité applicables lors de tout transfert au sens de l'article R. 231-36 du code rural et de la pêche maritime de lot de coquillages vivants dans les cas suivants :

2. 1° Entre zones de production ou de reparcage de coquillages ;

3. 2° D'une zone de production (ou de reparcage dans les cas autorisés) vers un centre d'expédition ou de purification agréé, vers un établissement de transformation ou de manipulation des coquillages ou vers tout établissement intermédiaire (grossiste, négociant, halle à marée) ;

4. 3° Entre deux établissements des types précédents.

5. En outre, cet arrêté s'applique au transfert de coquillages depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne.

6. Il ne s'applique pas aux stades de la chaîne de production de coquillages postérieurs à l'expédition à partir d'un centre agréé ou à leur transformation.

Chapitre II : Conditions de transfert

Article 2 Abrogé LEGIARTI000028248106

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Dès lors qu'un lot de coquillages vivants, y compris le naissain et les juvéniles, appartenant à un même groupe au sens de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants provenant d'une même zone et transféré à un même destinataire fait l'objet d'un transfert, il est accompagné d'un document d'enregistrement conformément au modèle prévu en annexe du présent arrêté.

2. Dans le cas particulier où le personnel d'une même entreprise récolte ses coquillages et les transfère soit entre les concessions de cette entreprise, soit vers le centre d'expédition ou de purification ou l'établissement de transformation ou de manipulation exploité par cette entreprise, le document d'enregistrement n'est pas requis dès lors que le responsable du transfert peut apporter la justification lors de tout contrôle du caractère interne à l'entreprise du transfert.

3. Toute personne responsable d'un transfert de coquillages vivants émet pour chaque lot de coquillages un document d'enregistrement conforme au modèle en annexe et remet l'original au destinataire du lot de coquillages. Chacun en conserve une copie pendant un an dans un registre dans lequel les documents d'enregistrement sont archivés chronologiquement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000028248108

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Lorsqu'un lot de coquillages vivants est transféré, le responsable du transfert émet un document d'enregistrement en y reportant toutes les informations qui lui ont été fournies le cas échéant, par le document d'enregistrement de l'opérateur précédent. Si le lot est fragmenté avant transfert, le responsable du transfert émet à cette occasion autant de documents d'enregistrement que de sous-lots constitués et transférés.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 5 Abrogé LEGIARTI000028248112

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000028248114

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er octobre 2023

1. La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Abrogé LEGIARTI000028248118

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er octobre 2023

1. A N N E X E

2. DOCUMENT D'ENREGISTREMENT POUR LE TRANSFERT

3. D'UN LOT DE COQUILLAGES VIVANTS

4. Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et notamment les points 3 à 7, chapitre Ier, section VII de l'annexe III ;

5. Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants,

6. Annexe

7. Document d'enregistrement pour le transfert d'un lot de coquillages vivants

8. Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et notamment les points 3 à 7, chapitre I, section VII de l'annexe III.

9. Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants

10. DOCUMENT D'ENREGISTREMENT N° (1)

11. L'émetteur du document d'enregistrement en conserve une copie pendant au moins un an. Le destinataire est tenu de conserver l'original pendant au moins un an.

PROVENANCE DES COQUILLAGES

Nom et adresse de l'émetteur du document :

.

.

Numéro d'identification de l'émetteur (SIRET, SIREN, n° immatriculation du navire, n° de permis de pêche, n° d'agrément) : .......

Qualité de l'émetteur (2) : éleveur (zones de production ou de reparcage) ☐....pêcheur ☐....purificateur ☐....négociant, grossiste ☐....halle à marée ☐

Localisation précise de la zone de production ou de reparcage de provenance

Nom de la zone.................................Code d'identification de la zone : ...................................Classement sanitaire de la zone (2) : A ☐ B ☐ C ☐ non classée (3) ☐

CARACTÉRISTIQUES DU LOT DE COQUILLAGES TRANSFÉRÉ (4)

Espèce(s) et nom(s) scientifique(s)

Quantité (en kg)

Date(s) de récolte

Si le lot transféré a été purifié

N° d'agrément du centre de purification

adresse du centre de purification :

Date d'entrée dans le centre :

Durée de la purification (heure) :

Si le lot transféré provient d'une zone de reparcage

N° d'agrément de la zone :

Adresse de la zone de reparcage :

Durée du reparcage :

DESTINATION DES COQUILLAGES

Nom et adresse du destinataire :

.

.

Numéro d'identification du destinataire (SIRET, SIREN, n°d'agrément) :

Qualité du destinataire (2) : éleveur (pour les zones de production ou de reparcage) ☐ purificateur ☐ expéditeur ☐négociant, grossiste ☐ halle à marée ☐ exploitant d'une entreprise de transformation ou de manipulation ☐

12. Observations éventuelles du transporteur concernant une mortalité inhabituelle survenue durant le transport : ...........................................................................................................................................................................

13. Date et signature de l'émetteur du document

14. Date et signature du destinataire

15. (1)L'émetteur met un numéro interne chronologique

16. (2) Cocher la case correspondante.

17. (3) Coquillages pouvant être récoltés ou pêchés en zone non classée (pectinidés, gastéropodes non filtreurs)

18. (4) Lot de coquillages vivants du même groupe récoltés dans une même zone de production et transféré vers un même destinataire

Fait le 6 novembre 2013.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, S. Martin

Textes cités liens · DILA2

article R. 231-42 du code rural
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 novembre 2013).

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