Texte publié au Journal officiel
1. A la section 2 du chapitre X du titre Ier de la partie réglementaire du code de la voirie routière, sont insérés, avant l'article R. 119-32, les articles suivants :
2. « Art. D. 119-31-1.-Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du II de l'article L. 119-7 ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission EURO les plus strictes.
3. « Art. D. 119-31-2.-Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du IV de l'article L. 119-7 ne doit pas correspondre à un taux kilométrique supérieur de plus de 75 % au taux kilométrique moyen prévu à l'article 1er du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers, pour chaque classe de véhicules considérée.
4. « Les périodes cumulées pendant lesquelles le péage modulé le plus élevé est perçu, en application du présent article, n'excèdent pas cinq heures par jour. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :