Texte publié au Journal officiel
1. I. ― A l'article R. 121-1 du code de l'environnement, les mots : « canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques » sont remplacés par les mots : « canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».
2. II. ― Dans le tableau mentionné à l'article R. 121-2 du même code, les mots : « canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques » sont remplacés par les mots : « canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».
3. III. ― A l'article D. 510-1 du même code, les mots : « canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques » sont remplacés par les mots : « canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ».
4. IV. ― A l'article R. 555-25 du même code, les mots : « transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques » sont remplacés par les mots : « transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».
5. V. ― Aux articles R. 555-23, R. 555-25 et R. 555-41 du même code, la référence : « R. 555-1» est remplacée par la référence : « R. 555-2 ».
6. VI. ― A l'article R. 555-51 du même code, la référence : « R. 555-2 » est remplacée par la référence : « R. 555-1 ».
7. VII.-A l'article R. 555-32 du même code, la référence à l'article L. 123-16 est remplacée par la référence aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2.
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