1. Les biens appartenant à l'Etat et utilisés par les services constituant le CEREMA sont remis à l'établissement public en toute propriété, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions y compris le patrimoine immatériel. L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000028444632
Texte parentLEGITEXT000028444593
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