Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret n° 2014-22 du 9 janvier 2014 relatif au régime indemnitaire applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en date du 18 juillet 2013,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000046826696
1. En application de l'article 3 du décret du 9 janvier 2014 susvisé, les montants annuels de référence de l'indemnité de fonctions et de résultats applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont fixés comme suit :
CADRE D'EMPLOIS | MONTANT DE REFERENCE EN EUROS | PLAFONDS |
|---|
Fonctions | Résultats individuels |
|---|
Contractuels C | 630 | 270 | 2 700 |
Contractuels B | 747 | 320 | 3 201 |
Cadres techniques | 1 120 | 480 | 4 800 |
Chargés de mission (groupe 1) | 1 377 | 590 | 5 901 |
Chargés de mission (groupe 2 | 2 077 | 890 | 8 901 |
Responsables de service | 2 147 | 920 | 9 201 |
Responsables de service exerçant les fonctions de directeur régional ou directeur adjoint | 3 930 | 1 600 | 16 590 |
2. .
Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : MTRR2232267A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
1. La prime de convergence instituée par l'article 5 bis du décret du 9 janvier 2014 précité peut être versée mensuellement aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail jusqu'au 31 décembre 2026.
2. Son montant annuel de référence est fixé à 190 €.
3. Les montants individuels sont déterminés par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris entre 0,5 et 5. Ce montant intègre le coût individuel du dispositif de protection sociale complémentaire, mis en place par l'employeur, auquel il adhère volontairement et qui ne peut être versé qu'après communication des justificatifs.
4. Une délibération du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail fixe les dispositifs ouvrant droit à versement de cette prime et les critères d'attribution.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : MTRR2232267A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Article 2 LEGIARTI000028463107
1. Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 janvier 2014.
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
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