Décret n° 2014-70 du 29 janvier 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2014-70 du 29 janvier 2014
IdentifiantLEGIARTI000028540296
Texte parentLEGITEXT000028540281
Référencearticle 3 du décret n° 2014-70 du 29 janvier 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 322-120 :

3. a) Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

4. « 4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou de l'organe central défini à l'article L. 322-27-1 s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional. » ;

5. b) Les sixième et huitième alinéas sont abrogés ;

6. 2° Sont insérés, après l'article R. 322-120, deux articles ainsi rédigés :

7. « Art. R. 322-120-1. - En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L. 322-27-2, l'organe central désigne à titre provisoire les personnes chargées d'exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

8. « Art. R. 322-120-2. - En application des dispositions de l'article L. 322-27-2, l'organe central est notamment chargé :

9. « 1° De représenter les organismes du réseau auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

10. « 2° D'approuver les statuts des organismes du réseau ainsi que les modifications devant y être apportées ;

11. « 3° De prendre toute mesure utile au développement du réseau, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;

12. « 4° De veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux organismes du réseau ;

13. « 5° De s'assurer que les rétrocessions en réassurance des organismes du groupe qu'il réassure sont suffisantes pour assurer leur solvabilité et le respect de leurs engagements ;

14. « 6° D'organiser des missions d'audit et de contrôle au sein du réseau ;

15. « 7° De fixer les instructions comptables nécessaires à l'établissement des comptes de chaque entité ainsi qu'à l'établissement des comptes consolidés et combinés du réseau ;

16. « 8° De définir l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que la politique de gestion des risques des organismes du réseau. » ;

17. 3° Au premier alinéa de l'article R. 322-132, les mots : « d'une entreprise d'assurance mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 322-120 » sont remplacés par les mots : « de l'organe central défini à l'article L. 322-27-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028540296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.