Décret n°2014-222 du 24 février 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-222 du 24 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028656678
Texte parentLEGITEXT000028656671
Référencearticle 1 du décret n°2014-222 du 24 février 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre V du titre II du livre IV du code de l'éducation (partie Réglementaire), il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

2. « Section 5

3. « Comptes nominatifs des élèves

4. « Art. D. 425-23.-Les valeurs pécuniaires à caractère privé librement confiées à l'Etat au profit des élèves sont inscrites dans un compte nominatif.

5. « Les comptes nominatifs des élèves sont intégrés dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers selon les dispositions fixées par le ministre chargé du budget.

6. « Art. D. 425-24.-Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées pour la gestion des valeurs pécuniaires librement confiées à l'Etat au profit des élèves.

7. « Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget détermine :

8. « ― la liste des valeurs pécuniaires gérées, y compris les prestations financières à caractère social délivrées dans les conditions prévues par le décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées ;

9. « ― les modalités de création, d'organisation, de fonctionnement des régies, notamment les dépenses autorisées ;

10. « ― les modalités de contrôle des régies.

11. « Les dispositions des articles 9 et 11 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ne sont pas applicables aux régies ainsi instituées.

12. « Les chèques sont comptabilisés et adressés par le régisseur au comptable public au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant leur réception.

13. « Art. D. 425-25.-Le commandant du lycée de la défense est en charge de l'administration par procuration des valeurs pécuniaires librement confiées à l'Etat au profit des élèves de son établissement.

14. « Pour l'accomplissement des mandats qu'il reçoit des personnes exerçant l'autorité parentale des élèves, le commandant du lycée de la défense peut déléguer sa signature à ses subordonnés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D425-23, art. D425-24, art. D425-25
    Divisions : Section 5 : Comptes nominatifs des élèves.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028656678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.