Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 février 2014 relatif aux conditions d'application du quatrième alinéa de l'article D. 221-3 du code de la route

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mars 2014
NatureArrêté
Signé le12 février 2014
Publié le2 mars 2014
Articles1 article en vigueur
NORINTS1401176A
IdentifiantLEGITEXT000028666793
RéférenceArrêté du 12 février 2014 relatif aux conditions d'application du quatrième alinéa de l'article D. 221-3 du code de la route, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière en activité, bénéficiaires d'une pension de retraite, candidats au permis de conduire, exploitants et enseignants des établissements de formation à la conduite. Objet : il s'agit, en application des dispositions de l'article D. 221-3, alinéa 4, du code de la route, d'élargir les catégories d'agents publics habilités à faire passer l'épreuve théorique générale (le code). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les contraintes qui affectent les délais d'attente au permis de conduire nécessitent de concentrer l'activité des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sur le passage des épreuves pratiques. En contrepartie, il convient d'ajouter à la liste des agents publics habilités à contrôler le passage de l'épreuve théorique générale, les inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière bénéficiaires d'une pension de retraite, recrutés par contrat. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles D. 221-3 et R. 221-19 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 modifié relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire ;

Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;

Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 3 février 1987 portant désignation à Saint-Pierre-et-Miquelon d'un expert pour les examens du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu la décision du 18 mars 1992 modifiée portant règlement intérieur national des agents non titulaires du niveau de la catégorie A du ministère de l'équipement, des transports et du logement,

Arrête :

Article 2 LEGIARTI000028666802

A abrogé :

  • Arrêté du 21 novembre 2001 : art. 1, art. 2, art. 3

Fait le 12 février 2014.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au délégué à la sécurité et à la circulation routières, H. Prevost

Textes cités liens · DILA5

Code de la route. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mars 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028666793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.