TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger
Section 3 : Campagne électorale
IdentifiantLEGIARTI000039725095
Texte parentLEGITEXT000028685409
Référencearticle 7 du décret n°2014-290 du 4 mars 2014 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Le montant du remboursement forfaitaire prévu au second alinéa du III de l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
2. Il correspond au coût du papier et aux frais d'impression :
3. a) D'une affiche d'un format maximal de 594 × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 330-6 du code électoral ;
4. b) D'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs inscrits.
5. La somme versée ne peut toutefois excéder le montant des dépenses effectivement réglées par les candidats ou listes de candidats.
6. Seuls ouvrent droit à remboursement les affiches conformes aux prescriptions de l'article R. 27 du code électoral et les bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc conformes au grammage et au format respectivement fixés par les articles 3 du présent décret et R. 30 du code électoral. En outre, les bulletins de vote et les affiches dont la régularité a été remise en cause par le juge de l'élection n'ouvrent pas droit à remboursement.
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