Décret n°2014-453 du 5 mai 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-453 du 5 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028905978
Texte parentLEGITEXT000028905964
Référencearticle 3 du décret n°2014-453 du 5 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 5111-7-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 5111-7-1.-Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :

3. 1° Le délégué général pour l'armement ;

4. 2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

5. 3° Les commandants de région terre ;

6. 4° Les commandants d'arrondissement maritime ;

7. 5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

8. 6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

9. Les autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.

10. Les autorités mentionnées aux 3°, 4° et 5° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028905978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.