Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des finances publiques

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 2000
NatureDécret
Signé le28 août 2000
Publié le30 août 2000
Articles4 articles en vigueur
NORECOP0000638D
IdentifiantLEGITEXT000029008046
RéférenceDécret n°2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des finances publiques, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029008044

1. Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services de la direction générale des finances publiques à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics distincts de l'Etat :

2. 1° Vente de publications, de documents et de recueils élaborés par la direction générale des finances publiques ;

3. 2° Mise à disposition d'informations statistiques élaborées par la même direction ;

4. 3° Cession de droit de reproduction ou de diffusion de publications, de documents, de recueils ou d'informations statistiques mentionnés aux 1° et 2° du présent article ;

5. 4° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication de données individuelles issues de traitements automatisés gérés par la direction générale des finances publiques ;

6. 5° Reproduction par photocopie de documents administratifs ;

7. 6° Usage d'un service télématique et d'un serveur vocal pour la mise à disposition de renseignements, la commande d'imprimés fiscaux et l'utilisation d'un logiciel de calcul de l'impôt ;

8. 7° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication d'informations issues de l'exploitation de la base de données foncières ;

9. 8° Mise à disposition d'extraits cartographiques ou littéraux de la documentation cadastrale.

Article 2 LEGIARTI000006549176

1. Les tarifs des rémunérations dues au titre des prestations mentionnées à l'article 1er sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 3 LEGIARTI000006549177

1. Le décret n° 90-1250 du 31 décembre 1990 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et du budget est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006549174

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 août 2000).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029008046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.