1. Les prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation visées au dernier alinéa de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale sont les aides d'urgence annuelles versées au titre de l'article D. 821-4 du code de l'éducation.
Arrêté du 16 mai 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.
TexteArrêté du 16 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000030777639
Texte parentLEGITEXT000029036322
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