Décret n°2005-1669 du 27 décembre 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n°2005-1669 du 27 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000029043049
Texte parentLEGITEXT000029043047
Référencearticle 2 du décret n°2005-1669 du 27 décembre 2005 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les comptables de la direction générale des finances publiques assurent, en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations, l'encaissement et la gestion des consignations relatives à l'activité judiciaire, en particulier pour :

2. -les provisions allouées aux témoins et aux experts, versées en application du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976 susvisé, des articles 131-6 et 269 du code de procédure civile ;

3. -les consignations des parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

4. -les avances de débours versées par les associations en vue de l'inscription sur le registre des associations en application de l'article 66 du code civil local ;

5. -les avances de débours versées par les notaires en vue de la publication de l'ordonnance d'annulation d'un certificat d'héritier en application de l'article 19 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029043049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.