DÉCRET n°2014-797 du 11 juillet 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-797 du 11 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029234301
Texte parentLEGITEXT000029234298
Référencearticle 1 du décret n°2014-797 du 11 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code de la consommation une section 10 bis ainsi rédigée :

2. « Section 10 bis Définition et modalités de mise en œuvre de la mention “ fait maison ”

3. « Art. D. 121-13-1.-I.-Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire n'ayant subi aucune modification importante, y compris par chauffage, marinage, assemblage ou une combinaison de ces procédés. « II.-Peuvent entrer dans la composition d'un plat “ fait maison ” les produits qui ont été réceptionnés par le professionnel :

4. «-épluchés, à l'exception des pommes de terre, pelés, tranchés, coupés, découpés, hachés, nettoyés, désossés, dépouillés, décortiqués, taillés, moulus ou broyés ; «-fumés, salés ; «-réfrigérés, congelés, surgelés, conditionnés sous vide.

5. « III.-Peuvent également entrer dans la composition des plats “ faits maison ” les produits suivants :

6. «-les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ; «-les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ; «-le pain, les farines et les biscuits secs ; «-les légumes et fruits secs et confits ; «-les pâtes et les céréales ; «-la choucroute crue et les abats blanchis ; «-la levure, le sucre et la gélatine ; «-les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ; «-les sirops, vins, alcools et liqueurs ; «-la pâte feuilletée crue ; et «-sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets.

7. « Art. D. 121-13-2.-Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation. « Un plat “ fait maison ” peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :

8. «-dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ; «-dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.

9. « Art. D. 121-13-3.-Les professionnels indiquent de manière visible par tous les consommateurs la mention suivante : “ Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts. ” « I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est “ fait maison ”, la mention “ fait maison ” ou “ maison ” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs. « II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne. « III.-Un plat composé d'un produit non mentionné à l'article D. 121-13-1 peut être présenté comme “ fait maison ” dès lors que la marque du produit ou le nom du professionnel qui l'a fabriqué est expressément indiqué. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. D121-13-1, art. D121-13-2, art. D121-13-3
    Divisions : Section 10 bis : Définition et modalités de mise en œuvre de la mention " fait maison "

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029234301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.