DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029234809
Texte parentLEGITEXT000029234796
Référencearticle 2 du décret n°2014-798 du 11 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, il est inséré, après l'article R. 4623-25, deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 4623-25-1.-Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises. « Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder. « Dans ce cas, les avis prévus à l'article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.

3. « Art. R. 4623-25-2.-Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25. « Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029234809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.