Texte publié au Journal officiel
1. Dans la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, il est inséré, après l'article R. 4623-25, deux articles ainsi rédigés :
2. « Art. R. 4623-25-1.-Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises. « Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder. « Dans ce cas, les avis prévus à l'article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.
3. « Art. R. 4623-25-2.-Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25. « Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. R4623-25
A créé :
- Code du travail : art. R4623-25-1, art. R4623-25-2