1. Les décisions mentionnées à l'article R. 5122-4 du code du travail sont signées électroniquement, à l'aide d'un certificat RGS 1* (1 étoile), par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil.
ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000033202041
Texte parentLEGITEXT000029324730
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