DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029383815
Texte parentLEGITEXT000029383792
Référencearticle 2 du décret n°2014-923 du 18 août 2014 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Les puéricultrices territoriales exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique.

2. Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou de service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités, dans les conditions prévues par les articles R. 2324-34 et R. 2324-35 du code de la santé publique.

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