DÉCRET n°2014-974 du 22 août 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-974 du 22 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029406439
Texte parentLEGITEXT000029406435
Référencearticle 1 du décret n°2014-974 du 22 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

2. 1° A l'article D. 731-19, les mots : « aux articles D. 731-20 et D. 731-21 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 731-20 » ;

3. 2° Les articles D. 731-20 et D. 731-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 731-20.-I.-Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.

5. « II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :

6. « 1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :

7. « a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;

8. « b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;

9. « c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;

10. « 2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;

11. « 3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;

12. « 4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.

13. « Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.

14. « III.-Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :

15. « 1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique “ bénéfices agricoles forfaitaires ” la mention “ non fixés ” ;

16. « 2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale.

17. « IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.

18. « Art. R. 731-21.-La production de déclarations de revenus professionnels incomplètes ou inexactes entraîne l'application d'une majoration de 10 % des cotisations dues. » ;

19. 3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article D. 731-30 est supprimée ;

20. 4° Au premier alinéa de l'article R. 731-69, après le mot : « majorations », sont insérés les mots : « et pénalités », après les mots : « aux articles L. 731-22, », sont insérés les mots : « R. 731-20, R. 731-21, » et les mots : «, D. 731-21 » sont supprimés ;

21. 5° L'article R. 731-75 est ainsi modifié :

22. a) Au I, les mots : « de retard » sont supprimés, après les mots : « aux articles L. 731-22, » sont insérés les mots : « R. 731-20, R. 731-21, » et les mots : «, D. 731-21 » sont supprimés ;

23. b) Au III, les mots : « Le délai dans lequel » sont remplacés par les mots : « Les conditions dans lesquelles » et les mots : « le préfet de région » sont remplacés par les mots : « le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale » ;

24. 6° A l'article D. 731-131, la référence à l'article D. 731-21 est remplacée par la référence à l'article R. 731-21.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029406439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.