Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 août 2014 fixant les modalités de vote par correspondance en vue des élections des représentants du personnel à certaines instances consultatives relevant du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 2014
NatureArrêté
Signé le21 août 2014
Publié le29 août 2014
Articles6 articles en vigueur
NORINTA1414793A
IdentifiantLEGITEXT000029412557
RéférenceArrêté du 21 août 2014 fixant les modalités de vote par correspondance en vue des élections des représentants du personnel à certaines instances consultatives relevant du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 modifié relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret n° 55-851 du 25 juin 1955 ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000029412569

1. En vue de l'élection des représentants du personnel aux instances consultatives du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer mentionnées en annexe, sont admis à voter par correspondance les agents suivants :

2. 1° Ceux qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou du bureau de vote ;

3. 2° Ceux qui sont en congé, notamment au titre des articles 34, 40 bis et 54 de la loi du 11 juillet 1984 susvisée (congé de maladie, congé de grave maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de maternité ou d'adoption, congé de paternité, congé parental, congé de présence parentale, congé pour formation syndicale ou pour formation professionnelle) ;

4. 3° Ceux qui n'ont aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin ;

5. 4° Ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée ;

6. 5° Ceux qui sont éloignés du service pour raisons professionnelles ;

7. 6° Ceux qui sont suspendus ou temporairement exclus de leurs fonctions ;

8. 7° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin ;

9. 8° Ceux qui remplissent des fonctions syndicales le jour du scrutin.

10. En outre, en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, sont admis à voter par correspondance les agents placés en détachement.

11. Les agents énumérés aux précédents alinéas, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés. Dans ce cas, le vote direct prévaut lorsque l'électeur utilise les deux procédures.

Article 2 LEGIARTI000029412571

1. Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

2. 1° La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.

3. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

4. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation.

5. 2° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont transmis aux électeurs par l'autorité auprès de laquelle est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés huit jours au moins avant la date fixée pour la tenue du scrutin.

6. 3° Les délais fixés aux 1° et 2° ne sont pas opposables aux agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service.

7. Pour les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues aux 1° et 2° sont effectuées à la diligence du chef de service par les moyens de communication les plus rapides et dès que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats.

8. 4° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe pré-imprimée portant la mention précise de l'instance consultative concernée (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, son prénom ainsi que son affectation.

9. L'enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de la section de vote à laquelle l'électeur est rattaché.

10. 5° Les électeurs votant par correspondance adressent leur vote par voie postale à la section de vote compétente. L'enveloppe n° 3 doit parvenir à la section de vote ou au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

11. Les coûts liés à l'acheminement de cette enveloppe sont pris en charge par l'administration.

Article 3 LEGIARTI000029412573

1. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

2. 1° La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie.

3. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

4. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.

5. 2° Sont mises à part, sans être ouvertes :

6. - les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

7. - les enveloppes n° 2 sur lesquelles l'identité ou la signature du votant ne figurent pas ou sont illisibles ;

8. - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

9. - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ou susceptible de lui ôter son caractère anonyme ;

10. - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

11. Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.

12. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

13. 3° Un procès-verbal des opérations définies aux 1° et 2° est adressé au bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.

Article 4 LEGIARTI000029412575

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Arrêté du 8 janvier 1996

3. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

4. L'arrêté du 1er septembre 1993 fixant les modalités de vote lors des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels actifs et des corps administratifs de la police nationale est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000029412577

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000051057413

1. Liste des instances consultatives pour lesquelles le vote par correspondance est possible :

2. Commission administrative paritaire (CAP) compétente à l'égard du corps des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère de l'intérieur ;

3. CAP compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;

4. CAP nationales et locales compétentes à l'égard des corps des attachés d'administration de l'Etat rattachés au ministère de l'intérieur, des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;

5. CAP nationale compétente à l'égard du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur et CAP nationales et locales compétentes à l'égard des corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur, des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer ;

6. CAP nationale compétente à l'égard du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et CAP nationales et locales compétentes à l'égard des corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;

7. CAP compétente à l'égard du corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, pour les assistants de service social rattachés au ministère de l'intérieur ;

8. CAP nationales compétentes à l'égard des corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;

9. Commissions nationales et locales d'avancement et de discipline compétentes à l'égard de certains ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur ;

10. Commission consultative paritaire (CCP) compétente à l'égard de certains agents non titulaires dont la gestion relève de la compétence du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;

11. CCP compétentes à l'égard des agents non titulaires de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

12. CCP compétente à l'égard des personnels contractuels navigants et non navigants affectés au bureau des moyens aériens de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

13. Commission consultative professionnelle des personnels contractuels non navigants techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;

14. CAP nationale compétente à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale ;

15. CAP nationale compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale ;

16. CAP nationale compétente à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

17. CAP locale compétente à l'égard des gradés et gardiens de la paix des compagnies républicaines de sécurité ;

18. CAP local compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application relevant de la direction générale de la sécurité intérieure ;

19. CAP locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application relevant de la formation des services de la police nationale ;

20. CAP locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application relevant de la formation pédagogique de la police nationale ;

21. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

22. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Picardie ;

23. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Nord-Pas-de-Calais ;

24. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Corse ;

25. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

26. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Languedoc-Roussillon ;

27. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Alsace ;

28. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Aquitaine ;

29. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Auvergne ;

30. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Basse-Normandie ;

31. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Bourgogne ;

32. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Bretagne ;

33. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Centre ;

34. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Champagne-Ardenne ;

35. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Franche-Comté ;

36. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Haute-Normandie ;

37. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Limousin ;

38. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Lorraine ;

39. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Midi-Pyrénées ;

40. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Pays de la Loire ;

41. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Poitou-Charentes ;

42. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Rhône-Alpes ;

43. CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly ;

44. CAP locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale dans le département de La Réunion ;

45. CAP locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale dans le département de la Guadeloupe ;

46. CAP locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale dans le département de la Guyane ;

47. CAP locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale dans le département de la Martinique ;

48. CAP locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale à Mayotte ;

49. CAP locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en Nouvelle-Calédonie ;

50. CAP nationale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale ;

51. CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés à la zone de défense et de sécurité de Paris ;

52. CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAMI de Marseille ;

53. CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAMI de Bordeaux ;

54. CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAMI de Lille ;

55. CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAMI de Lyon ;

56. CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAMI de Metz ;

57. CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAMI de Rennes ;

58. CAP nationale compétente à l'égard du corps des ingénieurs de la police technique et scientifique de la police nationale ;

59. CAP nationale compétente à l'égard du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;

60. CAP nationale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale ;

61. CAP locale de l'administration centrale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

62. CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés à la zone de défense et de sécurité de Paris ;

63. CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAMI de Lille ;

64. CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAMI de Marseille ;

65. CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAMI de Bordeaux ;

66. CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAMI de Lyon ;

67. CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAMI de Metz ;

68. CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAMI de Rennes ;

69. CCP compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale de catégorie A, B et C ;

70. CCP compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale relevant de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

71. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (SGAMI de Bordeaux) ;

72. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (SGAMI de Lille) ;

73. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (SGAMI de Lyon) ;

74. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (SGAMI de Marseille) ;

75. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (SGAMI de Metz) ;

76. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (SGAMI de Rennes) ;

77. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (SGAP de la zone de défense et de sécurité de Paris) ;

78. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (Guyane) ;

79. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (Guadeloupe) ;

80. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (Martinique) ;

81. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (La Réunion) ;

82. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (Nouvelle-Calédonie) ;

83. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (Polynésie française) ;

84. CCP compétente à l'égard des policiers adjoints (Mayotte) ;

85. Commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale ;

86. Comité technique (CT) ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

87. CT d'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

88. CT spécial de la direction générale des étrangers en France ;

89. CT de service déconcentré dans certains services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;

90. CT de service déconcentré dans certains services déconcentrés d'outre-mer du ministère de l'intérieur ;

91. CT de service déconcentré pour les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur ;

92. CT spécial placé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale ;

93. CT spécial du bureau des moyens aériens de la sécurité civile ;

94. CT spécial de la base aérienne de la sécurité civile ;

95. CT spécial du groupement hélicoptère de la sécurité civile ;

96. CT des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur ;

97. CT des directions et services administratifs de la préfecture de police au sein duquel s'exerce la participation des agents de l'Etat ;

98. CT de réseau de la direction générale de la police nationale ;

99. CT de proximité de la direction générale de la sécurité intérieure ;

100. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) spécial du bureau du déminage ;

101. CHSCT spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.

Fait le 21 août 2014.

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

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