DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029450373
Texte parentLEGITEXT000029450330
Référencearticle 19 du décret n°2014-1042 du 12 septembre 2014 (version du 15 septembre 2014)Légifrance →

1. Les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux articles R. 1222-17, R. 1222-20, R. 1222-23, R. 1222-24, R. 1222-28, R. 1222-29 et R. 1222-31 du code de la santé publique telles qu'elles sont, le cas échéant, définies par les dispositions en vigueur antérieurement à la publication du présent décret et qui sont en fonction à la date de publication des arrêtés prévus par les articles précités sans pouvoir justifier des conditions de diplômes, de formation ou d'expérience fixées par ces arrêtés, disposent d'une durée fixée par chacun de ces arrêtés et au plus de trois ans à compter de leur publication pour remplir les conditions ainsi définies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029450373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.