1. Les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux articles R. 1222-17, R. 1222-20, R. 1222-23, R. 1222-24, R. 1222-28, R. 1222-29 et R. 1222-31 du code de la santé publique telles qu'elles sont, le cas échéant, définies par les dispositions en vigueur antérieurement à la publication du présent décret et qui sont en fonction à la date de publication des arrêtés prévus par les articles précités sans pouvoir justifier des conditions de diplômes, de formation ou d'expérience fixées par ces arrêtés, disposent d'une durée fixée par chacun de ces arrêtés et au plus de trois ans à compter de leur publication pour remplir les conditions ainsi définies.
DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029450373
Texte parentLEGITEXT000029450330
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