Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 2014
NatureDécret
Signé le2 octobre 2014
Publié le4 octobre 2014
Articles5 articles en vigueur
NORETSD1418588D
IdentifiantLEGITEXT000029535528
RéférenceDécret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : salariés, entreprises, employeurs, organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (OPCA), fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Objet : modalités d'alimentation, de mobilisation et de financement du compte personnel de formation. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : le présent décret précise, en premier lieu, les modalités d'alimentation du compte personnel de formation (CPF), en distinguant le régime applicable aux salariés en fonction notamment de la durée du travail. Il détermine, en deuxième lieu, les modalités de mobilisation du CPF par le salarié et les délais de réponse de l'employeur, lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail. Il pose, en troisième lieu, les conditions et modalités de prise en charge des frais de formation au titre du CPF ainsi que de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail. Références : article 5 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; articles 1er à 5 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-3 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-1, L. 6323-13 et L. 6323-20 ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 11 juillet 2014 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 4 LEGIARTI000029535535

1. Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Article 5 LEGIARTI000029535537

1. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen

Textes cités liens · DILA2

Cité par 5 textes
Emploi et formation professionnelle - art. 19 (VE)
Travail à temps partiel - art. (VE)
Formation professionnelle - art. (VE)
Formation professionnelle - art. 4 (VE)
Mise en œuvre de la formation professionnelle t... - art. 5.7 (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 octobre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029535528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.