Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 octobre 2014
Publié le10 octobre 2014
Articles4 articles en vigueur
NORAFSS1415320D
IdentifiantLEGITEXT000029560484
RéférenceDécret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : employeurs, salariés, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Objet : modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, de contrôle de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de traitement des réclamations portant sur ce compte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : le présent décret détermine les modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et son réseau ainsi que les modalités de contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de traitement des réclamations portant sur ce compte. La CNAVTS enregistre chaque année les points correspondant aux données déclarées par l'employeur. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement informe le salarié des points inscrits sur son compte. La CARSAT (ou, le cas échéant, la caisse de la mutualité sociale agricole) peut effectuer ou faire effectuer des contrôles sur pièces et sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition du salarié aux facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité. Par ailleurs, en cas de différend portant sur l'attribution de points et procédant d'un désaccord entre un salarié et son employeur sur la nature de l'exposition à la pénibilité, le salarié ne peut porter sa réclamation devant la caisse qu'après avoir saisi préalablement son employeur. La caisse se prononce sur la réclamation du salarié après avis d'une commission. Le présent décret précise également les modalités d'intervention des agents de contrôle et les suites données par la caisse au contrôle dans le respect du contradictoire. Il détermine enfin les conditions dans lesquelles s'exerce la procédure de réclamation et fixe la composition, les règles de fonctionnement et le ressort territorial de la commission. Références : le présent décret est pris pour l'application des dispositions législatives du code du travail issues de l'article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4162-11, L. 4162-12 et L. 4162-14 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 9 juillet 2014 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 10 juillet 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000029560494

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R142-12

Article 3 LEGIARTI000029560496

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

Article 4 LEGIARTI000029560498

1. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll

Textes cités liens · DILA7

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
dispositions législatives du code du travail
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 octobre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029560484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.