DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029647465
Texte parentLEGITEXT000029647459
Référencearticle 1 du décret n°2014-1254 du 28 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée :

2. 1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par trois articles ainsi rédigés :

3. « D. 141-3.-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.

4. « D. 141-4.-L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :

5. « 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;

6. « 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;

7. « 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;

8. « 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;

9. « 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

10. « 6° Par acte extrajudiciaire ;

11. « 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

12. « D. 141-5.-Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. » ;

13. 2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

14. « Chapitre X

15. « De l'information des salariés en cas de cession de leur société

16. « D. 23-10-1.-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.

17. « D. 23-10-2.-L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :

18. « 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;

19. « 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;

20. « 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;

21. « 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;

22. « 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

23. « 6° Par acte extrajudiciaire ;

24. « 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

25. « D. 23-10-3.-Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce : art. D141-3, art. D141-4, art. D141-5
  • Code de commerce Sct. Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur société , Art. D23-10-1, Art. D23-10-2, Art. D23-10-3
Nota : Par décision n° 386792 du 8 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CESSR:2015:386792.20160708, l'article 1er du décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise (NOR : EINI1424933D) est annulé en tant qu'il a inséré dans le code de commerce l'article D. 23-10-1.

Aller plus loin

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