Texte publié au Journal officiel
1. La partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée :
2. 1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par trois articles ainsi rédigés :
3. « D. 141-3.-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
4. « D. 141-4.-L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
5. « 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
6. « 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
7. « 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
8. « 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
9. « 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
10. « 6° Par acte extrajudiciaire ;
11. « 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
12. « D. 141-5.-Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. » ;
13. 2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
14. « Chapitre X
15. « De l'information des salariés en cas de cession de leur société
16. « D. 23-10-1.-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
17. « D. 23-10-2.-L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
18. « 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
19. « 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
20. « 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
21. « 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
22. « 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
23. « 6° Par acte extrajudiciaire ;
24. « 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
25. « D. 23-10-3.-Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de commerce : art. D141-3, art. D141-4, art. D141-5
- Code de commerce Sct. Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur société , Art. D23-10-1, Art. D23-10-2, Art. D23-10-3