Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1319 du 4 novembre 2014 relatif aux conditions d'accès aux technologies de l'information et de la communication et à l'utilisation de certaines données par les organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 novembre 2014
Publié le5 novembre 2014
Articles3 articles en vigueur
NORRDFF1417725D
IdentifiantLEGITEXT000029704268
RéférenceDécret n° 2014-1319 du 4 novembre 2014 relatif aux conditions d'accès aux technologies de l'information et de la communication et à l'utilisation de certaines données par les organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat ; fonctionnaires et agents contractuels affectés dans les administrations de l'Etat, dans les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial et dans les autorités administratives indépendantes. Objet : exercice du droit syndical dans la fonction publique ; droits et moyens syndicaux ; technologies de l'information et de la communication. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret habilite le ministre chargé de la fonction publique à fixer par arrêté le cadre général d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication. Il définit le critère de représentativité que les ministres et chefs de service pourront appliquer, si des nécessités du service ou des contraintes particulières le justifient, lorsqu'ils fixeront les conditions et modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication au sein de leurs services. Ces conditions de représentativité ne seront pas applicables aux organisations syndicales candidates pendant la campagne électorale précédant un scrutin. Enfin, ce décret assure la conformité du dispositif à la loi informatique et liberté. Pour permettre l'utilisation par les organisations syndicales, des adresses électroniques nominatives professionnelles des agents, il est nécessaire en effet que dans les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines, les organisations syndicales soient désignées en qualité de destinataires de certaines données. Références : le présent décret et le décret qu'il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 juin 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029704273

A modifié :

  • Décret n°82-447 du 28 mai 1982 : art. 3-1

Article 2 LEGIARTI000029704275

A modifié :

  • Décret n°82-447 du 28 mai 1982 : art. 3-2

Article 3 LEGIARTI000029704277

1. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 novembre 2014).

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