1. L'observatoire local des loyers et l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent transmettre à des tiers des informations dans le cadre de demandes de références au titre de loyer manifestement sous-évalué. Seules les variables listées par le décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs peuvent être transmises.
ARRÊTÉ du 10 novembre 2014 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 15 juin 2020.
TexteARRÊTÉ du 10 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000041996050
Texte parentLEGITEXT000029756660
Numérotation : Jusqu'au 15 juin 2020, le numéro 11 portait un autre texte (« Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages… »), devenu l'article 12 (Arrêté du 29 mai 2020, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.