DÉCRET n°2014-1368 du 14 novembre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1368 du 14 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029765118
Texte parentLEGITEXT000029765111
Référencearticle 1 du décret n°2014-1368 du 14 novembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la sous-section 1 quater de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, est ajoutée une sous-section 1 quinquies ainsi rédigée :

2. « Sous-section 1quinquies « Procédure de demande de renouvellement d'autorisation

3. « Art. R. 313-10-3.-I.-Lorsque l'autorité compétente a enjoint à l'établissement ou au service mentionné à l'article L. 313-5 de présenter une demande de renouvellement, cette demande est communiquée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3. « II.-Cette demande de renouvellement comporte : « 1° S'ils n'ont pas déjà été communiqués, les résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8, accompagnés, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service ; « 2° S'il y a lieu, tout document attestant des dispositions prises par l'établissement ou le service pour satisfaire aux observations figurant dans l'injonction mentionnée à l'article L. 313-5.

4. « Art. R. 313-10-4.-La demande prévue à l'article R. 313-10-3 est communiquée par l'établissement ou le service à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R313-10-3, art. R313-10-4
    Divisions : Sous-section 1 quinquies : Procédure de demande de renouvellement d'autorisation

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029765118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.