DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014
RattachementTitre Ier : RÉDUCTION DU TAUX DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES
IdentifiantLEGIARTI000029921984
Texte parentLEGITEXT000029921966
Référencearticle 1 du décret n°2014-1531 du 17 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. D. 241-3-1.-Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 241-6 est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des articles D. 241-3-2 et D. 242-15-1.

3. « Art. D. 241-3-2.-I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II et III de l'article D. 241-7. « II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II et III de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance. « Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9. » ;

4. 2° L'article D. 242-7 est abrogé ; 3° Au chapitre II, il est rétabli une section 5 ainsi rédigée :

5. « Section 5 « Cotisations des travailleurs indépendants

6. « Art. D. 242-15-1.-I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal : « 1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ; « 2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :

7. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

8. JO n º 0293 du 19/12/2014, texte n º 18

9. « où :

10. «-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ; «-T2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ; «-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ; «-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

11. « II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6. » ; 4° A l'article D. 242-20, la référence : « D. 242-7 » est remplacée par la référence : « D. 241-3-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D241-3-1, art. D241-3-2, art. D242-15-1, art. D242-20
    Divisions : Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants

A abrogé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D242-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029921984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.