DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053298503
Texte parentLEGITEXT000029987844
Référencearticle 3 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent les fonctions correspondant à leurs qualifications telles que définies dans le code de la santé publique aux articles L. 4151-1 à L. 4151-4 et à l'article L. 5134-1 .

2. Elles participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions fixées à l'article L. 6112-2.

3. Les sages-femmes des hôpitaux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ou du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent exercer, dans les conditions prévues par le code de déontologie, les fonctions de sage-femme anesthésiste dans toute structure interne des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

4. II.-Les sages-femmes des hôpitaux participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets relatifs aux actions de prévention, soins et actes obstétricaux relevant de leurs compétences inscrits dans le projet d'établissement. A ce titre, elles peuvent exercer des missions d'intérêt général à caractère public en conformité avec le projet d'établissement.

5. Les sages-femmes des hôpitaux participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

6. Elles peuvent participer aux activités de recherche dans leur champ de compétences.

7. Les fonctions de sages-femmes des hôpitaux peuvent également comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 du code de la santé publique.

8. Les sages-femmes des hôpitaux peuvent contribuer à l'encadrement des étudiants en stage hospitalier dans les unités.

9. Elles peuvent aussi concourir à la formation des étudiants sages-femmes en qualité de maître de stage.

10. Les sages-femmes des hôpitaux peuvent participer à des jurys d'examen ou de concours.

11. III.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le respect du code de déontologie des sages-femmes dont les dispositions figurent aux articles R. 4127-301 à R. 4127-372 du code de la santé publique.

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