DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030028323
Texte parentLEGITEXT000030027327
Référencearticle 5 du décret n°2014-1670 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. - Pour l'application en Guyane de l'article R. 5713-4 du code des transports issu du présent décret, le conseil de surveillance du grand port maritime comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.

2. II. - Pour l'application en Martinique de l'article R. 5713-4 du code des transports, le conseil de surveillance du grand port maritime comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.

3. III. - Pour l'application en Guyane de l'article D. 5713-10 du code des transports, le conseil de coordination interportuaire comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.

4. IV. - Pour l'application en Martinique de l'article D. 5713-10 du code des transports, le conseil de coordination interportuaire comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.

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