DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux conseils
IdentifiantLEGIARTI000039369048
Texte parentLEGITEXT000030049819
Référencearticle 19 du décret n°2014-1679 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité ainsi que les conditions de déroulement et de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions ci-après.

2. II. - Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, sont électeurs et éligibles dans le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés mentionnés à l'article D. 719-4, les personnels enseignants assurant à CentraleSupélec un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations de service de référence.

3. Pour les élections au conseil scientifique, sont seuls électeurs et éligibles dans le collège des usagers, les usagers suivant une formation de troisième cycle.

4. III. - Les représentants des personnels sont élus au scrutin plurinominal, ou uninominal si un seul siège est à pourvoir, majoritaire à un tour. L'élection est acquise à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

5. Les représentants des usagers sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

6. Il n'est procédé à des élections partielles que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I pour la durée du mandat restant à courir.

7. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2019, le numéro 19 portait un autre texte (« La durée du mandat des membres des conseils est de quatre… »), devenu l'article 20 (décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, art. 40). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039369048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.