Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1741 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 2014
Publié le31 décembre 2014
Articles7 articles en vigueur
NORETLL1404183D
IdentifiantLEGITEXT000030050527
RéférenceDécret n° 2014-1741 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : Etat, établissements publics de santé, collectivités territoriales, bailleurs sociaux et professionnels de l'immobilier. Objet : détermination des conditions de cession des terrains des établissements publics de santé dans le cadre de programmes de construction de logements. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a ouvert la faculté aux établissements publics de l'Etat, dont la liste est fixée par décret, de céder des biens de leur domaine privé (ou dont la gestion leur a été confiée par la loi) à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote pouvant aller jusqu'à la gratuité, pour favoriser la construction de logements sociaux. Le présent décret adapte les conditions nécessaires à la cession aux terrains du domaine privé des établissements publics de santé. Ainsi, le montant de la décote est plafonné à 30% de la valeur vénale du terrain cédé lorsque la situation financière de l'établissement public de santé présente un endettement répondant à l'un au moins des trois critères fixés par l'article D. 6145-70 du code de la santé publique. Par ailleurs, la décote est rendue applicable après avis du directeur général de l'Agence régionale de santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois suivant la transmission du montant de la décote. Enfin, l'inscription par le préfet de région d'un terrain appartenant au domaine privé d'un établissement public de santé sur les listes régionales de mobilisation du foncier public est subordonnée aux avis conformes de l'organe compétent de l'établissement public et du directeur général de l'Agence régionale de santé. Références : le code général de la propriété des personnes publiques modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030050533

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R3211-32-3

Article 2 LEGIARTI000030050535

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R3211-32-4

Article 3 LEGIARTI000030050537

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R3211-32-7

Article 4 LEGIARTI000030050539

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R3211-32-9

Article 5 LEGIARTI000030050545

A abrogé :

  • Décret n°2013-936 du 18 octobre 2013 Art. 2

Article 6 LEGIARTI000030050541

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R3211-32-3

Article 7 LEGIARTI000030050543

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030050527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.