DÉCRET n°2015-59 du 26 janvier 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDÉCRET n°2015-59 du 26 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000053354735
Texte parentLEGITEXT000030155482
Référencearticle 4 du décret n°2015-59 du 26 janvier 2015 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Sont destinataires des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes suivants :

2. 1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

3. 2° Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et les directions départementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

4. 3° Les réseaux national et régionaux des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;

5. 4° L'opérateur France Travail ;

6. 5° Les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ;

7. 6° Les régions ;

8. 7° Les départements ;

9. 8° Les administrations et organismes chargés du contrôle de l'utilisation des subventions attribuées par le Fonds social européen ;

10. 9° Les acteurs contribuant à la prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles mentionnés à l'article L. 313-7 du code de l'éducation ;

11. 10° Les acteurs contribuant à la prise en charge des jeunes relevant de l'obligation de formation mentionnés à l'article L. 114-1 du code de l'éducation ;

12. 11° Les collectivités territoriales ayant confié à une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes la mise en œuvre de dispositifs spécifiques au moyen de partenariats locaux conclus dans le cadre de leurs missions d'intérêt général ;

13. 12° Les organismes qui, au titre d'une convention conclue avec une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, concourent à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes dans sa zone de compétence ;

14. 13° L'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ;

15. 14° La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

16. 15° La Caisse des dépôts et consignations en tant qu'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail ;

17. 16° Les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail ;

18. 17° Les organismes financeurs de formation dont les personnels sont habilités à accéder au système d'information du compte personnel de formation en application des dispositions de l'article R. 6323-35 du code du travail ;

19. 18° Les organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;

20. 19° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail ;

21. 20° Le comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 du code du travail ;

22. 21° Le comité départemental pour l'emploi mentionné au 2° du I de l'article L. 5311-10 du code du travail;

23. 22° La Caisse nationale d'assurance maladie et les caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale.

24. Les finalités pour lesquelles les services et organismes mentionnés aux 1° à 22° sont destinataires des données du traitement sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-11 du 12 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.

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